Zbrodnia ludobójstwa a polskie prawo karne
Abstract
Les dernières années apportent l’accroissement inquiétant de l'actualité pénale
et juridique de la problématique de génocide. La convention de 9 XII 1948 se
rapportant à la prévention et à la punition du crime de génocide, ratifiée aussi par
la Pologne, définit le génocide comme action de tuer volontairem ent ou léser
gravement les membres d’un groupe, comme création des conditions visant à la
déstruction physique totale ou partielle de ce groupe, comme application des m oyens
ayant pour but l'anéantissement des naissances à l’intérieur d'un groupe ou remission
obligatoire des enfants des membres d'un groupe à un autre.
Le dessin particulier de détruire un groupe défini comme tel discerne le génocide
des autres délits du droit pénal international et surtout de celui contre l ’humanité.
Selon la Convention sont protégés les groupes nationaux, ethniques, de race et
religieux. La protection n'est pas accordée aux groupes politiques, ce qui fait naitre
de graves restrictions. Le délit de génocide — bien que notre Etat ait accédé à la
Convention n’a pas été introduit dans le droit polonais, donc ce délit ne peut etre
puni que dans le cadre des règlements existants du code pénal et des autres lois
pénales (c.à d. le décret „du m,ois d’août" de 31 VIII 1944).
I! est im possible de considérer cet état de choses comme normal vu non seulement
les obligations s ’ensuivant de la Convention et des autres actes juridiques du
domaine de droit international, mais aussi parce que la soum ission du génocide aux
règlements du droit pénal universel entraine toute une suite des conséquences
inacceptables, qui concernent aussi bien la prescription de la poursuite de ce délit
que la sphère de poursuite, les principes de l’exécuEon de la peine par rapport aux
auteurs, etc.
Il en résulte que l'introduction des règlements rélatifs dans notre droit, et da
tels règlements ont été votés dans plusieurs états européens et hors de l’Europe,
n’est qu’une nécessité urgente.
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